64. Le requérant se plaint de ce que l’établissement d’une fiche le concernant, à la suite de l’interception de l’appel téléphonique reçu d’une personne de l’ambassade alors soviétique à Berne, et sa conservation dans le fichier de la Confédération, ont entraîné une violation de l’art. 8 CEDH. A. Applicabilité de l’art. 8