10 Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’art. 8 CEDH en ce qui concerne l’enregistrement de l’appel téléphonique reçu par le requérant le 12 octobre 1981 d’une personne de l’ambassade alors soviétique à Berne. b) Finalité et nécessité de l’ingérence 63. Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le respect des autres exigences du § 2 de l’art. 8. II. Sur la violation alléguée de l’art. 8 CEDH quant à l’établissement d’une fiche et sa conservation dans le fichier de la confédération