dernières (art. 66 al. 1bis PPF), mais ne réglemente pas de façon détaillée le cas des interlocuteurs écoutés «par hasard», en qualité de «participants nécessaires» à une conversation téléphonique enregistrée par les autorités en application de ces dispositions. En particulier, la loi ne précise pas les précautions à prendre à leur égard. 62. La Cour conclut que l’ingérence ne saurait passer pour «prévue par la loi» puisque le droit suisse n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré.