66 ss PPF observés. Elle relève en outre qu’au dire du Gouvernement, le requérant n’était pas la personne visée par la mesure litigieuse, ni en qualité de suspect ou d’inculpé ni en qualité de tiers présumé recevoir ou transmettre des informations à un suspect ou un inculpé, mais a participé «par hasard» à une conversation téléphonique enregistrée dans le cadre d’une surveillance dirigée contre un collaborateur déterminé de l’ambassade alors soviétique à Berne. Or la loi fédérale sur la procédure pénale vise avant tout la surveillance des personnes suspectées ou inculpées d’un crime ou d’un délit (art. 66 al. 1 PPF), voire les tiers présumés recevoir ou transmettre des informations à ces