3 PPF, rédigé en des termes similaires. 60. Quant aux autres dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale, elle observe que l’art. 66 définit les catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoutes judiciaires ainsi que les circonstances dans lesquelles une telle surveillance peut être ordonnée. Par ailleurs, les art. 66bis ss fixent la procédure à suivre; ainsi, l’exécution de la mesure est limitée dans le temps et soumise au contrôle d’un magistrat indépendant, en l’occurrence le président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral. 61. La Cour ne minimise nullement la valeur de ces garanties.