9 Confédération» notamment par des mesures de «surveillance», ne contient aucune indication relative aux personnes susceptibles de faire l’objet de telles mesures, aux circonstances dans lesquelles celles-ci peuvent être ordonnées, aux moyens à employer ou aux procédures à observer. Cette norme ne saurait en conséquence être considérée comme suffisamment claire et détaillée pour assurer une protection appropriée contre les ingérences des autorités dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance. 59. Elle estime qu’il en est de même de l’art. 17 al. 3 PPF, rédigé en des termes similaires. 60.