Par ailleurs, cette juridiction ne s’est exprimée qu’en des termes très généraux sur l’art. 72 PPF, se limitant à rappeler qu’il était admissible de recueillir des informations afin de prévenir des infractions contre l’Etat ou la défense nationale lorsque des éléments donnaient à penser que les préparatifs d’une telle infraction étaient en cours. 53. Il est vrai que la Cour s’est déjà prononcée sur la question de savoir si la loi fédérale sur la procédure pénale constituait, en droit suisse, une base légale suffisante en matière d’écoutes téléphoniques (arrêt Kopp précité, p. 540-541, § 56-61). A la différence de la présente affaire, toutefois, l’autorité alors saisie