51. La question de savoir si cette condition se trouve remplie prête à controverse, le Gouvernement soutenant que l’art. 17 al. 3 et l’art. 72 PPF ainsi que l’art. 1er de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du Ministère public fédéral[53] constituent une base légale suffisante, ce que conteste le requérant. 52. La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêts Kruslin c / France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 21-22, § 29 et Kopp précité, p. 541, § 59).