Le Gouvernement soutient que l’existence d’une base légale en droit suisse ne fait aucun doute. A titre préliminaire, il indique que la mesure litigieuse a été effectuée dans le cadre d’une surveillance décidée par le Ministère public à l’encontre d’un collaborateur déterminé de l’ambassade alors soviétique à Berne, en application de l’art. 66 al. 1bis PPF, et que le requérant n’était pas la personne visée par la mise sur écoute, ni en qualité de suspect ni en qualité de tiers (ce dernier étant la personne ayant commandé l’appareil dépilatoire)