Au demeurant, le requérant considère que ce texte n’est pas suffisamment précis et accessible pour satisfaire à l’exigence de «prévisibilité» telle que définie par la jurisprudence de la Cour. 48. Pour la Commission, la surveillance de l’entretien téléphonique du requérant ne repose pas sur une base légale suffisante. En effet, l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du Ministère public fédéral est rédigé en termes trop généraux. Par ailleurs, il n’a pas été démontré que la procédure prévue aux art. 66 ss PPF avait été suivie. 49. Le Gouvernement soutient que l’existence d’une base légale en droit suisse ne fait aucun doute.