Or l’art. 17 al. 3 PPF ne saurait fonder de tels procédés de la police politique. Quant à l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du Ministère public fédéral[50], le requérant souligne que ce texte contient des dispositions purement organisationnelles relatives aux différents offices du Département fédéral de justice et de police et ne donne aucunement pouvoir à ces derniers de s’ingérer dans des droits et libertés protégés par la Convention; il ne peut dès lors être considéré comme une base légale adéquate. Au demeurant