6 de documents pour étayer cette affirmation; enfin, le fait que l’enregistrement n’a pas été détruit «à l’issue de la procédure» (art. 66 al. 1ter PPF) démontre qu’il n’y avait pas d’instruction au sens des art. 66 ss PPF. Le requérant exprime l’avis que l’ensemble des lignes téléphoniques de l’ambassade alors soviétique à Berne étaient écoutées de façon systématique, en dehors de tout soupçon concret contre une personne déterminée et d’une procédure judiciaire conforme à la loi.