écoute téléphonique concernant le requérant avait été détruit ou non. Selon les indications que lui avait fournies le préposé spécial, les rapports n’étaient pas classés et il faudrait environ cinq personnes et un an de travail pour prendre connaissance du contenu de tous les sacs existant encore. Par un arrêt du 14 septembre 1994, le TF débouta le requérant de toutes ses conclusions. Le requérant adressa à la Commission européenne des droits de l’homme (ci-après: la Commission) une requête pour violation des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).