- Dans le cas présent, ce n’était pas le requérant lui-même qui était la personne surveillée; il a été contrôlé par hasard, en qualité de participant nécessaire d’une conversation avec une personne dont le raccordement téléphonique était, lui, surveillé en application de l’art. 66 al. 1bis PPF (surveillance du raccordement téléphonique de tierces personnes). Etant donné que la loi ne règle pas le cas de participants à une conversation qui sont entendus par hasard et, en particulier, ne contient aucune disposition pour la protection de ces derniers, il y a lieu de conclure à une violation de l’art. 8 CEDH. Etablissement et conservation d’une fiche.