{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-144--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004601.pdf?ID=150004601", "Checksum": "e91ffa285ca088b76d0498e9cf53712c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.144 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:23", "Checksum": "a7aecb6fd664e88f032e55c634e290ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r\n\n83. Le Gouvernement constate que dans son mémoire déposé le 11 mai 1999,\nle requérant n’est pas revenu sur son grief relatif à l’art. 13 CEDH. Il estime\nqu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner cette question.\n84. La Cour relève que le requérant avait invoqué l’art. 13 CEDH devant la\nCommission, que cette dernière a examiné ce grief dans son rapport établi le\n20 mai 1998 et qu’invité devant la Cour à soumettre des mémoires portant sur\nles questions soulevées par l’affaire, telle que retenue par la Commission, le\nrequérant a présenté des observations sur l’art. 13 dans son mémoire déposé le\n14 juin 1999.\nEn conséquence, la Cour estime que le requérant n’a pas manifesté l’intention\nde renoncer à invoquer devant elle la violation de l’art. 13 CEDH qu’il avait\nalléguée devant la Commission.\nPartant, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.\n\nB. Sur le bien-fondé du grief\n\n85. Le requérant se plaint de n’avoir pas disposé d’un «recours effectif»\npuisque devant le Tribunal fédéral, il n’a pas eu la possibilité de soulever la\nquestion du caractère licite ou non de l’écoute téléphonique, de l’établissement\nde la fiche et de la conservation de cette dernière.\n86. Selon la Commission, l’action de droit administratif intentée par le\nrequérant a constitué un recours effectif.\n87. Le Gouvernement souscrit à cette thèse. Il souligne que le requérant, en\nsaisissant le Tribunal fédéral d’une action de droit administratif, a demandé\nréparation de son tort moral mais aussi, à titre subsidiaire, la constatation du\ncaractère illicite de la fiche le concernant.\n88. La Cour rappelle d’abord que dans une affaire issue d’une requête\nindividuelle, elle n’a pas pour tâche de contrôler dans l’abstrait une législation\nou une pratique contestée, mais doit autant que possible se limiter, sans\noublier le contexte général, à traiter les questions soulevées par le cas concret\ndont elle se trouve saisie (arrêt Les saints monastères c / Grèce du 9 décembre\n1994, série A n° 301-A, p. 30-31, § 55).\nElle rappelle ensuite que l’art. 13 CEDH impose d’accorder à tout individu qui\ns’estime lésé par une mesure prétendument contraire à la CEDH un recours\ndevant une instance nationale aux fins de voir statuer sur son grief et, le\n\n16\ncas échéant, obtenir réparation (arrêt Leander précité, p. 29-30, § 77). Cette\ndisposition n’exige toutefois pas la certitude d’un résultat favorable (arrêt D. c /\nRoyaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 798, § 71).\n89. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été en mesure de consulter\nsa fiche dès qu’il en a fait la demande, en 1990, lorsque la population dans son\nensemble eut connaissance de l’existence du fichier du Ministère public. Elle\nsouligne en outre que le requérant a intenté une action de droit administratif\ndevant le Tribunal fédéral et qu’à cette occasion, il a été en mesure de se\nplaindre de ce que la surveillance téléphonique et la rédaction de la fiche ne\nreposaient pas sur une base légale, d’une part, et de l’absence de «recours\neffectif» contre ces mesures, d’autre part. Elle note que le Tribunal fédéral\navait compétence pour se prononcer sur ces griefs et a procédé à leur examen;\nà cet égard, elle rappelle que le seul fait que le requérant soit débouté de toutes\nses conclusions ne constitue pas en soi un élément suffisant pour juger du\ncaractère «effectif» ou non de l’action de droit administratif.\n90. Le requérant a donc disposé, en droit suisse, d’un recours effectif pour\nexposer les violations de la CEDH qu’il alléguait. Partant, il n’y a pas eu\nviolation de l’art. 13.\n\nIV. SUR L’application de l’art. 41 CEDH\n\n91. Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n\n17\n«Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,\net si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer\nqu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la\npartie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.»\n\nA. Dommage\n\n92. Le requérant réclame 1 000 francs suisses (CHF) pour dommage moral et\nne sollicite aucune somme au titre du préjudice matériel.\n93. Le Gouvernement est d’avis qu’en cas de constat de violation de la CEDH\npar la Cour, le dommage moral serait suffisamment réparé par la publicité\ndonnée à l’arrêt.\n94. La Cour juge le dommage moral suffisamment compensé par le constat des\nviolations de l’art. 8 CEDH.\n\nB. Frais et dépens\n\n95. Le requérant demande en outre 7 082,15 CHF au titre des frais et dépens\noccasionnés par la procédure devant les organes de la CEDH.\n96. Le Gouvernement se dit prêt à payer, à la lumière de l’ensemble des\ncirconstances de la présente affaire et des montants accordés par la Cour\ndans d’autres requêtes dirigées contre la Suisse, 5 000 CHF.\n97. La Cour estime que la demande relative aux frais et dépens est raisonnable\net considère qu’il y a lieu de l’accueillir en totalité.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n98. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal\napplicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an.\nPar ces motifs, la Cour, à l’unanimité,\n1. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 8 CEDH concernant l’interception de l’appel\ntéléphonique;\n2. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 8 CEDH concernant l’établissement et la\nconservation de la fiche;\n3. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’art. 13 CEDH;\n4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 13 CEDH;\n5. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante\npour le dommage moral subi par le requérant;\n6. Dit\na) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 7 082,15\nfrancs suisses (sept mille quatre-vingt-deux francs et quinze centimes) pour\nfrais et dépens;\n\n"}