{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-144--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004601.pdf?ID=150004601", "Checksum": "e91ffa285ca088b76d0498e9cf53712c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.144 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:23", "Checksum": "a7aecb6fd664e88f032e55c634e290ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r\n\n75. La Cour relève qu’en décembre 1981, date à laquelle fut établie la fiche\nconcernant le requérant, la loi fédérale sur la procédure pénale, l’arrêté du\nConseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du Ministère\npublic fédéral et les directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables\nau traitement des données personnelles dans l’administration fédérale étaient\nen vigueur. Toutefois, aucun de ces textes ne mentionnant expressément\nl’existence d’un registre du Ministère public, la question pourrait se poser de\nsavoir si la rédaction de la fiche litigieuse reposait sur «une base légale en\ndroit suisse» et, dans l’affirmative, si cette dernière était «accessible» (arrêt\nLeander précité, p. 23, § 51). A cet égard, elle observe en effet que les directives\ndu Conseil fédéral du 16 mars 1981 étaient avant tout destinées au personnel\nde l’administration fédérale.\nEn l’espèce, cependant, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer à ce sujet,\npuisqu’à supposer même que l’établissement de la fiche, en décembre 1981, fût\nfondé sur une base légale accessible, celle-ci n’était pas «prévisible».\n76. La Cour a jugé ci-dessus (§ 58 et 59) que l’art. 17 al. 3 PPF et l’art. 1er de\nl’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police\ndu Ministère public fédéral étaient rédigés en termes trop généraux pour\nsatisfaire à l’exigence de prévisibilité en matière d’écoutes téléphoniques.\nPour les motifs déjà exposés, elle aboutit à la même conclusion concernant la\ncréation de la fiche sur le requérant.\nQuant aux directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au\ntraitement des données personnelles dans l’administration fédérale, elles\nénoncent quelques principes généraux, par exemple que le «traitement de\ndonnées personnelles doit reposer sur une base légale» (ch. 411) ou que\nles «données personnelles ne doivent être traitées que dans des buts bien\ndéterminés» (ch. 412), mais ne contiennent aucune indication appropriée\nsur l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir conféré au Ministère\npublic de recueillir, enregistrer et conserver des informations; ainsi, elles ne\nprécisent pas les conditions d’établissement des fiches, les procédures à suivre,\nles informations pouvant être mémorisées et les mentions éventuellement\ninterdites.\n\n14\nCes directives, à l’instar de la loi fédérale sur la procédure pénale et l’arrêté\ndu Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du\nMinistère public fédéral, ne sauraient en conséquence être considérées comme\nsuffisamment claires et détaillées pour assurer une protection adéquate contre\nles ingérences des autorités dans le droit du requérant au respect de sa vie\nprivée.\n77. L’établissement de la fiche concernant le requérant n’était donc pas «prévu\npar la loi» au sens de l’art. 8 CEDH.\n\nii. La conservation de la fiche\n\n78. La Cour souligne d’abord qu’il paraît douteux que la conservation d’une\nfiche dont la création n’a pas été «prévue par la loi» puisse satisfaire à cette\nexigence.\nDe surcroît, elle relève que le droit suisse et ce, tant avant qu’après 1990,\nprévoit expressément la destruction des données qui ne s’avèrent plus\n«nécessaires» ou sont devenues «inutiles» (art. 66 al. 1ter PPF, ch. 414 des\ndirectives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement des\ndonnées personnelles dans l’administration fédérale et art. 7 de l’arrêté fédéral\ndu 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du Ministère public de la\nConfédération).\nOr en l’espèce, les autorités n’ont pas détruit les renseignements mémorisés\nlorsqu’il s’est avéré qu’aucune infraction n’était en cours de préparation,\ncomme le souligne le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 septembre 1994.\n79. Pour ces motifs, la conservation de la fiche concernant le requérant n’était\npas «prévue par la loi» au sens de l’art. 8 CEDH.\n80. La Cour conclut que tant l’établissement de la fiche litigieuse par le\nMinistère public que la conservation de cette dernière dans le fichier de la\nConfédération constituent des ingérences dans la vie privée du requérant\nqui ne sauraient passer pour «prévues par la loi» puisque le droit suisse\nn’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du\npouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Il s’ensuit\nqu’il y a eu violation de l’art. 8 CEDH.\n\nb) Finalité et nécessité de l’ingérence\n\n81. Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire\nd’examiner le respect des autres exigences du § 2 de l’art. 8.\n\nIII. Sur la violation alléguée de L’art. 13 CEDH\n\n82. Le requérant allègue en outre une violation de l’art. 13 CEDH, ainsi libellé:\n\n15\n«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont\nété violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale,\nalors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans\nl’exercice de leurs fonctions officielles.»\n\nA. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement\n\n"}