{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-144--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004601.pdf?ID=150004601", "Checksum": "e91ffa285ca088b76d0498e9cf53712c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.144 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:23", "Checksum": "a7aecb6fd664e88f032e55c634e290ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r\n\n68. Pour le Gouvernement, la question de savoir s’il y a eu «ingérence» au sens\nde l’art. 8 CEDH demeure posée, puisque «la fiche ne contenait aucun élément\nsensible en rapport avec la vie privée du requérant», que ce dernier «n’a subi\naucun inconvénient du fait de l’établissement et de la conservation de la fiche»\net que celle-ci n’a «très probablement jamais été consultée par des tiers».\n69. La Cour rappelle que la mémorisation par une autorité publique de\ndonnées relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au\nsens de l’art. 8. L’utilisation ultérieure des informations mémorisées importe\npeu (voir, mutatis mutandis, arrêts Leander précité, p. 22, § 48, et Kopp précité,\np. 540, § 53).\n70. En l’espèce, la Cour relève qu’une fiche contenant des données relatives à\nla vie privée du requérant a été établie par le Ministère public, puis conservée\ndans le fichier de la Confédération. A cet égard, elle souligne qu’il ne lui\nappartient pas de spéculer sur le caractère sensible ou non des éléments\nrecueillis ni sur les éventuels inconvénients subis par le requérant. Il lui\nsuffit de constater que des données relatives à la vie privée d’un particulier\nont été mémorisées par une autorité publique pour conclure qu’en l’espèce,\n\n12\nl’établissement et la conservation de la fiche litigieuse constituent une\ningérence, au sens de l’art. 8, dans le droit au respect de la vie privée du\nrequérant.\n\n2. Justification de l’ingérence\n\n71. Pareille ingérence méconnaît l’art. 8 sauf si, «prévue par la loi», elle\npoursuit un ou des buts légitimes au regard du § 2 et, de surcroît, est\nnécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces derniers.\n\na) L’ingérence était-elle «prévue par la loi»?\n\n72. Selon le requérant, l’établissement et la conservation de la fiche le\nconcernant sont des mesures qui ne reposent pas sur une base légale.\nEn particulier, il affirme que l’art. 17 al. 3 PPF n’autorise pas la police\nfédérale à consigner les résultats de ses mesures de surveillance. Quant\naux directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement\ndes données personnelles dans l’administration fédérale[56], elles sont\ndestinées aux fonctionnaires de l’administration et il ne s’agit donc pas d’une\nloi suffisamment claire et précise pour permettre aux citoyens de déterminer\nleurs droits et obligations.\nIl soutient que de surcroît, les autorités ne se sont pas conformées aux normes\nen vigueur, puisque l’art. 66 al. 1ter PPF et le ch. 414 des directives du Conseil\nfédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles\ndans l’administration fédérale exigeaient la destruction des enregistrements\nne s’avérant pas nécessaires pour l’exécution d’une enquête.\nEnfin, il souligne que la législation entrée en vigueur au début des années 90,\naprès l’éclatement de l’affaire dite des fiches, ne prévoit pas la possibilité\nd’engager une procédure judiciaire aux fins d’obtenir la destruction\nd’une fiche. Ainsi, aux termes de l’arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la\nconsultation des documents du Ministère public de la Confédération[57] et\nde l’ordonnance du Conseil fédéral du 20 janvier 1993 sur la consultation\ndes documents du Ministère public de la Confédération[58], les fiches\nsont conservées dans les archives fédérales et il est seulement loisible aux\njusticiables d’y faire annoter une remarque lorsque le contenu en est contesté.\n73. La Commission partage l’opinion du requérant. En particulier, elle estime\nque les directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement\ndes données personnelles dans l’administration fédérale ne sont pas assez\nprécises et se contentent de présupposer, sans en donner une elles-mêmes, une\nbase légale à la mémorisation d’informations.\n74. Le Gouvernement soutient que l’ordre juridique suisse offre, compte tenu\n«des particularités caractérisant les mesures secrètes dans le domaine de la\nprotection de la sécurité de l’Etat», une base légale suffisamment accessible et\nprévisible.\nIl est d’avis qu’avant 1990, les mesures litigieuses étaient principalement\nfondées sur l’art. 17 al. 3 PPF et l’art. 1er de l’arrêté du Conseil fédéral du\n29 avril 1958 concernant le Service de police du Ministère public fédéral, ces\n\n13\ndispositions étant concrétisées par les directives du Conseil fédéral du 16 mars\n1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration\nfédérale. Il précise que ces directives ont été publiées dans la Feuille fédérale\n(FF 1981 I 1314).\nIl indique qu’après 1990, plusieurs textes ont été édictés en matière\nde traitement et de consultation de documents contenant des données\npersonnelles, en particulier l’ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 1990\nrelative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer\nla protection de l’Etat, l’arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des\ndocuments du Ministère public de la Confédération et l’ordonnance du Conseil\nfédéral du 20 janvier 1993 sur la consultation des documents du Ministère\npublic de la Confédération.\n\ni. L’établissement de la fiche\n\n"}