{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-144--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004601.pdf?ID=150004601", "Checksum": "e91ffa285ca088b76d0498e9cf53712c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.144 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:23", "Checksum": "a7aecb6fd664e88f032e55c634e290ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r\n\n 9\nConfédération» notamment par des mesures de «surveillance», ne contient\naucune indication relative aux personnes susceptibles de faire l’objet de telles\nmesures, aux circonstances dans lesquelles celles-ci peuvent être ordonnées,\naux moyens à employer ou aux procédures à observer. Cette norme ne saurait\nen conséquence être considérée comme suffisamment claire et détaillée pour\nassurer une protection appropriée contre les ingérences des autorités dans le\ndroit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance.\n59. Elle estime qu’il en est de même de l’art. 17 al. 3 PPF, rédigé en des termes\nsimilaires.\n60. Quant aux autres dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale,\nelle observe que l’art. 66 définit les catégories de personnes susceptibles d’être\nmises sur écoutes judiciaires ainsi que les circonstances dans lesquelles une\ntelle surveillance peut être ordonnée. Par ailleurs, les art. 66bis ss fixent la\nprocédure à suivre; ainsi, l’exécution de la mesure est limitée dans le temps et\nsoumise au contrôle d’un magistrat indépendant, en l’occurrence le président\nde la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral.\n61. La Cour ne minimise nullement la valeur de ces garanties. Toutefois,\nelle souligne que le Gouvernement n’a pas été en mesure d’établir que\nles conditions d’application de l’art. 66 PPF avaient été respectées et les\nmécanismes de protection prévus aux art. 66 ss PPF observés.\nElle relève en outre qu’au dire du Gouvernement, le requérant n’était pas la\npersonne visée par la mesure litigieuse, ni en qualité de suspect ou d’inculpé\nni en qualité de tiers présumé recevoir ou transmettre des informations à\nun suspect ou un inculpé, mais a participé «par hasard» à une conversation\ntéléphonique enregistrée dans le cadre d’une surveillance dirigée contre un\ncollaborateur déterminé de l’ambassade alors soviétique à Berne.\nOr la loi fédérale sur la procédure pénale vise avant tout la surveillance des\npersonnes suspectées ou inculpées d’un crime ou d’un délit (art. 66 al. 1 PPF),\nvoire les tiers présumés recevoir ou transmettre des informations à ces\ndernières (art. 66 al. 1bis PPF), mais ne réglemente pas de façon détaillée\nle cas des interlocuteurs écoutés «par hasard», en qualité de «participants\nnécessaires» à une conversation téléphonique enregistrée par les autorités\nen application de ces dispositions. En particulier, la loi ne précise pas les\nprécautions à prendre à leur égard.\n62. La Cour conclut que l’ingérence ne saurait passer pour «prévue par la loi»\npuisque le droit suisse n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les\nmodalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine\nconsidéré.\n\n10\nIl s’ensuit qu’il y a eu violation de l’art. 8 CEDH en ce qui concerne\nl’enregistrement de l’appel téléphonique reçu par le requérant le 12 octobre\n1981 d’une personne de l’ambassade alors soviétique à Berne.\n\nb) Finalité et nécessité de l’ingérence\n\n63. Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire\nd’examiner le respect des autres exigences du § 2 de l’art. 8.\n\nII. Sur la violation alléguée de l’art. 8 CEDH quant à\nl’établissement d’une fiche et sa conservation dans le fichier de\nla confédération\n\n64. Le requérant se plaint de ce que l’établissement d’une fiche le concernant,\nà la suite de l’interception de l’appel téléphonique reçu d’une personne de\nl’ambassade alors soviétique à Berne, et sa conservation dans le fichier de la\nConfédération, ont entraîné une violation de l’art. 8 CEDH.\n\nA. Applicabilité de l’art. 8\n\n65. La Cour rappelle que la mémorisation de données relatives à la «vie\nprivée» d’un individu entre dans le champ d’application de l’art. 8 § 1 (arrêt\nLeander c / Suède du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 22, § 48).\nA cet égard, elle souligne que le terme «vie privée» ne doit pas être interprété\nde façon restrictive. En particulier, le respect de la vie privée englobe le droit\npour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables;\nde surcroît, aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités\nprofessionnelles ou commerciales de la notion de «vie privée» (arrêts Niemietz\nc / Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, p. 33-34, § 29 et Halford\nprécité, p. 1015-1016, § 42).\nCette interprétation extensive concorde avec celle de la Convention élaborée\nau sein du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard\ndu traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier\n1981, entrée en vigueur le 1er octobre 1985[55], dont le but est «de garantir,\nsur le territoire de chaque partie, à toute personne physique (…) le respect\nde ses droits et libertés fondamentaux, et notamment de son droit à la vie\n\n11\nprivée, à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel\nla concernant» (art. 1), ces dernières étant définies comme «toute information\nconcernant une personne physique identifiée ou identifiable» (art. 2).\n66. En l’espèce, la Cour relève qu’une fiche a été établie concernant le\nrequérant, sur laquelle il a été indiqué que ce dernier était un «contact auprès\nde l’ambassade russe» et faisait «du commerce de différentes sortes avec la\nsociété [A.]»\n67. Pour la Cour, il s’agit là sans contredit de données relatives à la «vie\nprivée» du requérant et l’art. 8 trouve en conséquence à s’appliquer à ce grief\négalement.\n\nB. Observation de l’art. 8\n\n1. Sur l’existence d’une ingérence\n\n"}