{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-144--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004601.pdf?ID=150004601", "Checksum": "e91ffa285ca088b76d0498e9cf53712c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.144 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:23", "Checksum": "a7aecb6fd664e88f032e55c634e290ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r\n\n51. La question de savoir si cette condition se trouve remplie prête à\ncontroverse, le Gouvernement soutenant que l’art. 17 al. 3 et l’art. 72 PPF\nainsi que l’art. 1er de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le\nService de police du Ministère public fédéral[53] constituent une base légale\nsuffisante, ce que conteste le requérant.\n52. La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales,\net singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne\n(arrêts Kruslin c / France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 21-22, § 29 et\nKopp précité, p. 541, § 59). A cet égard, elle relève que dans son arrêt du\n14 septembre 1994, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’était pas nécessaire\nde rechercher si l’art. 17 al. 3 PPF et l’art. 1er de l’arrêté du Conseil fédéral\ndu 29 avril 1958 concernant le Service de police du Ministère public fédéral\nétaient susceptibles de justifier l’atteinte à la personnalité alléguée par le\nrequérant. Par ailleurs, cette juridiction ne s’est exprimée qu’en des termes\ntrès généraux sur l’art. 72 PPF, se limitant à rappeler qu’il était admissible de\nrecueillir des informations afin de prévenir des infractions contre l’Etat ou la\ndéfense nationale lorsque des éléments donnaient à penser que les préparatifs\nd’une telle infraction étaient en cours.\n53. Il est vrai que la Cour s’est déjà prononcée sur la question de savoir si la loi\nfédérale sur la procédure pénale constituait, en droit suisse, une base légale\nsuffisante en matière d’écoutes téléphoniques (arrêt Kopp précité, p. 540-541,\n§ 56-61). A la différence de la présente affaire, toutefois, l’autorité alors saisie\n\n8\npar M. Kopp (le Conseil fédéral) avait examiné de manière détaillée la question\nde la légalité de la surveillance (ibidem, p. 533, § 31 b) et l’art. 72 PPF n’était\npas en cause.\n54. En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de rechercher si l’interception\nde l’appel téléphonique du 12 octobre 1981 reposait sur une base légale. En\neffet, à supposer même que tel fût le cas, l’une des exigences découlant de\nl’expression «prévue par la loi», en l’occurrence la prévisibilité, ne se trouve\npas réalisée.\n\nii. Qualité de la loi\n\n55. La Cour rappelle que les mots «prévue par la loi» impliquent des\nconditions qui vont au-delà de l’existence d’une base légale en droit interne et\nexigent que celle-ci soit «accessible» et «prévisible».\n56. Selon la jurisprudence constante de la Cour, une norme est «prévisible»\nlorsqu’elle est rédigée avec assez de précision pour permettre à toute personne,\nen s’entourant au besoin de conseils éclairés, de régler sa conduite (arrêt\nMalone c / Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 31-32, § 66[54]). En\nmatière de mesures de surveillance secrète, la Cour a souligné l’importance de\nce concept en ces termes (ibidem, p. 32-33, § 67-68):\n«La Cour rappelle qu’à ses yeux le membre de phrase «prévue par la loi» ne\nse borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la\n<loi>; il la veut compatible avec la prééminence du droit, mentionnée dans le\npréambule de la Convention (…). Il implique ainsi - et cela ressort de l’objet et du\nbut de l’article 8 - que le droit interne doit offrir une certaine protection contre\ndes atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le\nparagraphe 1 (…). Or le danger d’arbitraire apparaît avec une netteté singulière\nlà où un pouvoir de l’exécutif s’exerce en secret (…)\n(…) Puisque l’application de mesures de surveillance secrète des communications\néchappe au contrôle des intéressés comme du public, la «loi» irait à l’encontre\nde la prééminence du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif\nne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les\nmodalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante - compte tenu du\nbut légitime poursuivi - pour fournir à l’individu une protection adéquate contre\nl’arbitraire.»\nElle a aussi précisé que «les écoutes et autres formes d’interception des\nentretiens téléphoniques représentent une atteinte grave au respect de la\nvie privée et de la correspondance. Partant, elles doivent se fonder sur une\n«loi» d’une précision particulière. L’existence de règles claires et détaillées en\nla matière apparaît indispensable, d’autant que les procédés techniques ne\ncessent de se perfectionner» (arrêt Kopp précité, p. 542-543, § 72).\n57. Il convient donc d’examiner la «qualité» des normes juridiques invoquées\nen l’espèce.\n58. La Cour relève d’abord que l’art. 1er de l’arrêté du Conseil fédéral du\n29 avril 1958 concernant le Service de police du Ministère public fédéral,\naux termes duquel la police fédérale «assure le service des enquêtes et\ndes informations dans l’intérêt de la sûreté intérieure et extérieure de la\n\n"}