{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-144--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004601.pdf?ID=150004601", "Checksum": "e91ffa285ca088b76d0498e9cf53712c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.144 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:23", "Checksum": "a7aecb6fd664e88f032e55c634e290ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r\n\n 6\nde documents pour étayer cette affirmation; enfin, le fait que l’enregistrement\nn’a pas été détruit «à l’issue de la procédure» (art. 66 al. 1ter PPF) démontre\nqu’il n’y avait pas d’instruction au sens des art. 66 ss PPF.\nLe requérant exprime l’avis que l’ensemble des lignes téléphoniques de\nl’ambassade alors soviétique à Berne étaient écoutées de façon systématique,\nen dehors de tout soupçon concret contre une personne déterminée et\nd’une procédure judiciaire conforme à la loi. Selon lui, cette présomption\nest confirmée par le fait qu’au cours de la procédure devant les autorités\nsuisses, celles-ci ont expressément mentionné les termes «informations de\ncontre-espionnage». En outre, les enquêtes de la Commission d’enquête\nparlementaire en charge d’instruire l’affaire dite des fiches ont démontré\nque les organes de la police fédérale avaient surveillé les citoyennes et les\ncitoyens pendant des décennies sans autorisation de la part d’un tribunal. Or\nl’art. 17 al. 3 PPF ne saurait fonder de tels procédés de la police politique.\nQuant à l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service\nde police du Ministère public fédéral[50], le requérant souligne que ce texte\ncontient des dispositions purement organisationnelles relatives aux différents\noffices du Département fédéral de justice et de police et ne donne aucunement\npouvoir à ces derniers de s’ingérer dans des droits et libertés protégés par la\nConvention; il ne peut dès lors être considéré comme une base légale adéquate.\nAu demeurant, le requérant considère que ce texte n’est pas suffisamment\nprécis et accessible pour satisfaire à l’exigence de «prévisibilité» telle que\ndéfinie par la jurisprudence de la Cour.\n48. Pour la Commission, la surveillance de l’entretien téléphonique du\nrequérant ne repose pas sur une base légale suffisante. En effet, l’arrêté du\nConseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du Ministère\npublic fédéral est rédigé en termes trop généraux. Par ailleurs, il n’a pas été\ndémontré que la procédure prévue aux art. 66 ss PPF avait été suivie.\n49. Le Gouvernement soutient que l’existence d’une base légale en droit suisse\nne fait aucun doute. A titre préliminaire, il indique que la mesure litigieuse a\nété effectuée dans le cadre d’une surveillance décidée par le Ministère public\nà l’encontre d’un collaborateur déterminé de l’ambassade alors soviétique à\nBerne, en application de l’art. 66 al. 1bis PPF, et que le requérant n’était pas la\npersonne visée par la mise sur écoute, ni en qualité de suspect ni en qualité\nde tiers (ce dernier étant la personne ayant commandé l’appareil dépilatoire);\nle requérant a donc été enregistré «par hasard», en qualité de «participant\nnécessaire».\nPour le Gouvernement, il importe peu de savoir si la mesure litigieuse a été\ndécidée dans le cadre d’une procédure pénale déjà engagée ou dans le but de\nprévenir une infraction puisque l’art. 17 al. 3 (fondé sur l’art. 102 ch. 9 et 10 de\nla Constitution fédérale du 29 mai 1874[51]) et l’art. 72 PPF ainsi que l’art. 1er\nde l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police\ndu Ministère public fédéral constituent une base légale suffisante dans les\ndeux hypothèses. Il souligne que la Cour, dans une affaire similaire, a conclu\nà l’existence d’une base légale en droit suisse (arrêt Kopp précité, p. 540-541,\n§ 56-61).\nLa seule question décisive est celle de savoir si les garanties fixées par la\nloi ont été respectées. A cet égard, le Gouvernement déclare que, dans\nl’impossibilité d’avoir accès au dossier, il ne peut vérifier si l’approbation\n\n7\ndu président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral requise par\nl’art. 66bis PPF a été accordée. Sur la base du rapport établi par la commission\nd’enquête parlementaire en charge d’instruire l’affaire dite des fiches[52], aux\ntermes duquel le président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral\navait approuvé toutes les décisions du juge d’instruction, il suppose toutefois\nque tel a été le cas en l’espèce.\n50. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots\n«prévue par la loi» imposent non seulement que la mesure incriminée ait\nune base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause: ainsi,\ncelle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible (arrêt Kopp précité,\np. 540, § 55).\n\ni. Existence d’une base légale en droit suisse\n\n"}