{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-144--_2000-02-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004601.pdf?ID=150004601", "Checksum": "e91ffa285ca088b76d0498e9cf53712c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.144 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.02.2000 JAAC 64.144 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:23", "Checksum": "a7aecb6fd664e88f032e55c634e290ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.02.2000 JAAC 64.144 \r\n\n 4\nfaite d’en dresser copie. Il requit également d’ordonner aux Archives fédérales de\nverrouiller les informations le concernant et de n’en communiquer aucune sans\nson accord.\nLa représentante de la Confédération indiqua que « quelqu’un » de l’ambassade\nalors soviétique étant surveillé, à chaque appel téléphonique, les deux\ninterlocuteurs étaient identifiés et une fiche établie sur ces personnes. Par\nailleurs, un rapport d’écoute téléphonique était rédigé. A cet égard, la plupart\ndesdits rapports avaient été détruits ou entreposés dans des sacs ; elle ne\nsavait pas si le rapport d’écoute téléphonique concernant le requérant avait\nété détruit ou non. Selon les indications que lui avait fournies le préposé spécial,\nles rapports n’étaient pas classés et il faudrait environ cinq personnes et un an de\ntravail pour prendre connaissance du contenu de tous les sacs existant encore.\nPar un arrêt du 14 septembre 1994, le TF débouta le requérant de toutes ses\nconclusions. Le requérant adressa à la Commission européenne des droits de\nl’homme (ci-après: la Commission) une requête pour violation des art. 8 et 13 de\nla Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales\ndu 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). La Commission a déféré l’affaire à la Cour\neuropéenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour).\nEn 1996, la fiche du requérant fut retirée du fichier central et transférée aux\nArchives fédérales, où nul ne pourra la consulter pendant cinquante ans.\n\nEN DROIT\n\nI. Sur la violation ALLéGUéE de l’art. 8 CEDH quant à l’interception\nde l’APPEL téléphonique du 12 octobre 1981\n\n43. Le requérant se plaint de ce que l’interception de l’appel téléphonique\nreçu d’une personne de l’ambassade alors soviétique à Berne a entraîné une\nviolation de l’art. 8 CEDH, libellé comme suit:\n«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile\net de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit\nque pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une\nmesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,\n\n5\nà la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à\nla prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,\nou à la protection des droits et libertés d’autrui.»\n\nA. Applicabilité de l’art. 8\n\n44. La Cour rappelle que les appels téléphoniques reçus dans des locaux\nprivés ou professionnels sont compris dans les notions de «vie privée» et\nde «correspondance» visées à l’art. 8 § 1 (arrêt Halford c / Royaume-Uni du\n25 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 1016, § 44). Ce point n’a\nd’ailleurs pas prêté à controverse.\n\nB. Observation de l’art. 8\n\n1. Sur l’existence d’une ingérence\n\n45. La Cour note qu’il n’est pas contesté que le Ministère public a intercepté\net enregistré un appel téléphonique reçu par le requérant le 12 octobre\n1981 d’une personne de l’ambassade alors soviétique à Berne. Il y a donc\neu «ingérence d’une autorité publique», au sens de l’art. 8 § 2, dans l’exercice\nd’un droit garanti au requérant par le § 1 de cette disposition (arrêt Kopp c /\nSuisse du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 540, § 53[48]).\n\n2. Justification de l’ingérence\n\n46. Pareille ingérence méconnaît l’art. 8 sauf si, «prévue par la loi», elle\npoursuit un ou des buts légitimes au regard du § 2 et, de surcroît, est\nnécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces derniers.\n\na) L’ingérence était-elle «prévue par la loi»?\n\n47. D’après le requérant, la base légale en droit suisse fait défaut. En\nparticulier, il affirme que la mesure litigieuse ne peut pas se fonder sur les\nart. 66-72 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (PPF)[49],\nle Gouvernement n’ayant produit aucun élément susceptible de prouver\nqu’une poursuite pénale avait été ouverte contre un tiers ou que les autorités\ns’étaient conformées à la procédure fixée par ces dispositions. A cet égard, il\nsouligne que l’allégation du Gouvernement selon laquelle les documents ne\nseraient plus disponibles n’est pas crédible. En effet, il ressort du rapport de\nla commission d’enquête parlementaire en charge d’instruire l’affaire dite des\nfiches qu’il existe des listes relatives aux écoutes téléphoniques ordonnées\npar le Ministère public puis exécutées par les PTT (Postes, téléphones et\ntélégraphes); par ailleurs, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral\npossède les registres dans lesquels sont consignées les autorisations délivrées\npar son président; de surcroît, le Gouvernement ne peut prétendre qu’un\nemployé de l’ambassade alors soviétique à Berne était surveillé que s’il dispose\n\n"}