Enfin, elle estime que la limitation consistant à transmettre aux enfants le nom de l’un des parents seulement n’est pas excessive et ne saurait suffire à conférer le droit de changer de patronyme. Dans ces circonstances, la Cour estime que le refus opposé par les autorités suisses à la demande en changement de nom des requérants ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH. [46] RS 0.101. [47] Voir JAAC 58.121.