, p. 61, § 39). En l’espèce, la Cour relève d’abord que la décision des autorités internes est conforme à la législation en vigueur et fondée sur des motifs dénués d’arbitraire. Elle observe ensuite que l’intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage, d’une part, et à ne pas perdre le sentiment d’appartenance à leur famille respective, d’autre part, est satisfait dans la mesure où l’époux a conservé son nom et où l’épouse a ajouté au nom de famille celui qu’elle avait avant le mariage. Elle souligne également que le nom de famille légal des requérants, à savoir « Szokoloczy-Syllaba», n’est pas plus compliqué que le patronyme «Szokoloczy-Palffy»