{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-143--_1999-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004598.pdf?ID=150004598", "Checksum": "c50effa9a9d485830b4e057633ef7938"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.143 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.06.1999 JAAC 64.143 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.06.1999 JAAC 64.143 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.06.1999 JAAC 64.143 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:54", "Checksum": "654dcfcdecb6cb45a49aa68214d3099d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.06.1999 JAAC 64.143 \r\n\n 2\nLa frontière entre obligations positives et négatives ne se prête pas à une\ndéfinition précise; dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à\nménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son\nensemble (Cour eur. DH, arrêt Stjerna c / Finlande du 25 novembre 1994, série\nA n° 299-B, p. 60 et 61, § 38).\nIl est admis qu’il peut exister de justes motifs conduisant un individu à désirer\nchanger de nom; néanmoins, des restrictions légales à pareille possibilité se\njustifient dans l’intérêt public, par exemple, afin d’assurer un enregistrement\nexact de la population ou de sauvegarder les moyens d’une identification\npersonnelle. La Cour a par ailleurs précisé que les Etats contractants jouissent\nd’un large pouvoir d’appréciation et qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer\naux autorités internes pour définir la politique la plus opportune en matière\nde changement de patronyme (arrêt Stjerna précité, p. 61, § 39).\nEn l’espèce, la Cour relève d’abord que la décision des autorités internes\nest conforme à la législation en vigueur et fondée sur des motifs dénués\nd’arbitraire. Elle observe ensuite que l’intérêt des requérants à perpétuer la\nconnaissance de leurs noms dans leur entourage, d’une part, et à ne pas perdre\nle sentiment d’appartenance à leur famille respective, d’autre part, est satisfait\ndans la mesure où l’époux a conservé son nom et où l’épouse a ajouté au nom\nde famille celui qu’elle avait avant le mariage. Elle souligne également que le\nnom de famille légal des requérants, à savoir « Szokoloczy-Syllaba», n’est pas\nplus compliqué que le patronyme «Szokoloczy-Palffy» qu’ils souhaitaient être\nautorisés à porter. Enfin, elle estime que la limitation consistant à transmettre\naux enfants le nom de l’un des parents seulement n’est pas excessive et ne\nsaurait suffire à conférer le droit de changer de patronyme.\nDans ces circonstances, la Cour estime que le refus opposé par les autorités\nsuisses à la demande en changement de nom des requérants ne constitue pas\nun manquement au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’art. 8\nCEDH.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens\nde l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH.\n[46] RS 0.101.\n[47] Voir JAAC 58.121.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.143 - Déc. de la Cour eur. DH du 29 juin 1999, déclarant irrecevable la req.\nN°41843/98, Philippe SZOKOLOCZY-SYLLABA et Eugénia PALFFY DE ERDOED\nSZOKOLOCZY-SYLLABA c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 598\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}