eur. DH, n° 20087/92, décision du 26.10.95, DR n° 83-B, p. 5). En l’espèce, la Cour relève que le requérant avait la possibilité de contester sa condamnation prononcée par contumace en faisant opposition devant la Cour d’assises de Bellinzone, avant de saisir la Cour de cassation du canton du Tessin d’un pourvoi et enfin de recourir devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public et du pourvoi en nullité. Elle estime que l’obligation imposée à un accusé condamné par défaut de faire opposition avant de se pourvoir en cassation poursuit un but légitime dans la mesure où elle permet le réexamen de la cause dans son intégralité et en présence de l’intéressé;