par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l’autorité de recours doit dans certains cas solliciter une autorisation à cette fin. Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit de recours mentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d’accès au tribunal consacré par l’art 6 CEDH, poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit (Comm. eur.