L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. » La Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités d’exercice du droit prévu par l’art 2 Prot. N° 7 à la CEDH. Ainsi, l’examen d’une déclaration de culpabilité ou d’une condamnation par une juridiction supérieure peut porter tant sur des questions de fait que de droit ou se limiter aux points de droit; par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l’autorité de recours doit dans certains cas solliciter une autorisation à cette fin.