35 § 4 CEDH. 2. Le requérant se plaint aussi de ce que l’impossibilité, pour la personne condamnée par défaut, de se pourvoir en cassation, directement et par l’intermédiaire de son avocat, méconnaît l’art 2 du Prot. N° 7 à la CEDH du 22 novembre 1994[40], dont les passages pertinents sont rédigés comme suit: «1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.