Or cette réglementation est conforme à l’art. 6 CEDH. La Cour estime qu’il en va de même d’une législation imposant à un accusé condamné par contumace de relever le défaut avant de se pourvoir en cassation ou, en d’autres termes, de faire réexaminer la cause entièrement, tant en ce qui concerne les points de fait que de droit, avant de faire usage d’une voie de recours ne portant que sur l’application du droit. Il est vrai que selon l’art.