- jusqu’à la prescription de la peine, conformément à l’art. 264 CPP-, de faire opposition devant la Cour d’assises de Bellinzone puis, le cas échéant, de déposer un pourvoi devant la Cour de cassation cantonale et enfin de recourir au Tribunal fédéral. La Cour relève en outre que le requérant, absent lors des débats devant la Cour d’assises de Bellinzone, a vu sa défense assurée par l’avocat de son choix. C’est donc à juste titre qu’il n’allègue pas que, devant cette juridiction, la garantie d’équité ou le droit d’accès au tribunal aurait été méconnu.