3 obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (arrêt Poitrimol précité, p. 13, § 31). Sous réserve des principes susmentionnés, les Etats contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation en matière de réglementation des voies de recours; en particulier, l’art. 6 CEDH ne garantit pas à un accusé le droit de décider lui-même de quelle manière sa défense sera assurée (arrêt Tolstoy Miloslavsky c / Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 78, § 59 et Comm.