Une procédure se déroulant en l’absence du prévenu est en elle-même compatible avec l’art. 6, s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit, ainsi que le prévoit en l’espèce le Code de procédure pénale du canton du Tessin. La décision d’irrecevabilité prononcée par la Cour de cassation cantonale ne mettait pas un terme à la procédure au plan interne, car le requérant conservait la possibilité de faire opposition, puis de saisir la Cour de cassation cantonale et enfin de recourir au Tribunal fédéral. Art. 2 Prot. N° 7 à la CEDH. Moyens de droit en matière pénale.