{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-04-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-139--_2000-04-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004583.pdf?ID=150004583", "Checksum": "d029abb4d874130270cfd4915a110fd9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.139 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 27.04.2000 JAAC 64.139 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 27.04.2000 JAAC 64.139 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 27.04.2000 JAAC 64.139 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:29", "Checksum": "3a10a31d76099f58bd6c10377c76fc21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 27.04.2000 JAAC 64.139 \r\n\n 4\npénal équitable et juste, mené dans le respect des droits de la défense. La\ndécision par laquelle le pourvoi du requérant fut déclaré irrecevable ne\nsaurait dès lors être considérée comme une «sanction disproportionnée»\nayant porté atteinte à son droit d’accès au tribunal ou à son droit à un procès\néquitable.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens\nde l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 4 CEDH.\n2. Le requérant se plaint aussi de ce que l’impossibilité, pour la personne\ncondamnée par défaut, de se pourvoir en cassation, directement et par\nl’intermédiaire de son avocat, méconnaît l’art 2 du Prot. N° 7 à la CEDH du\n22 novembre 1994[40], dont les passages pertinents sont rédigés comme suit:\n«1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal\na le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de\nculpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour\nlesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. »\nLa Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d’un pouvoir\ndiscrétionnaire pour décider des modalités d’exercice du droit prévu par\nl’art 2 Prot. N° 7 à la CEDH. Ainsi, l’examen d’une déclaration de culpabilité\nou d’une condamnation par une juridiction supérieure peut porter tant\nsur des questions de fait que de droit ou se limiter aux points de droit; par\nailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l’autorité de\nrecours doit dans certains cas solliciter une autorisation à cette fin. Toutefois,\nles limitations apportées par les législations internes au droit de recours\nmentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d’accès\nau tribunal consacré par l’art 6 CEDH, poursuivre un but légitime et ne pas\nporter atteinte à la substance même de ce droit (Comm. eur. DH, n° 20087/92,\ndécision du 26.10.95, DR n° 83-B, p. 5).\nEn l’espèce, la Cour relève que le requérant avait la possibilité de contester\nsa condamnation prononcée par contumace en faisant opposition devant la\nCour d’assises de Bellinzone, avant de saisir la Cour de cassation du canton du\nTessin d’un pourvoi et enfin de recourir devant le Tribunal fédéral par la voie\ndu recours de droit public et du pourvoi en nullité. Elle estime que l’obligation\nimposée à un accusé condamné par défaut de faire opposition avant de se\npourvoir en cassation poursuit un but légitime dans la mesure où elle permet\nle réexamen de la cause dans son intégralité et en présence de l’intéressé; une\ntelle obligation ne saurait en outre être considérée comme portant atteinte à la\nsubstance même du droit de recours.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens\nde l’art 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée en application de l’art 35 § 4 CEDH.\n[39] RS 0.101.\n[40] RS 0.101.07.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.139 - Déc. de la Cour eur. DH du 27 avril 2000, déclarant irrecevable la req. N°\n33050/96, Arman Haser c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 583\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}