{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-04-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-139--_2000-04-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004583.pdf?ID=150004583", "Checksum": "d029abb4d874130270cfd4915a110fd9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.139 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 27.04.2000 JAAC 64.139 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 27.04.2000 JAAC 64.139 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 27.04.2000 JAAC 64.139 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:29", "Checksum": "3a10a31d76099f58bd6c10377c76fc21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 27.04.2000 JAAC 64.139 \r\n\n 3\nobtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir\nentendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (arrêt\nPoitrimol précité, p. 13, § 31).\nSous réserve des principes susmentionnés, les Etats contractants disposent\nd’une certaine marge d’appréciation en matière de réglementation des voies\nde recours; en particulier, l’art. 6 CEDH ne garantit pas à un accusé le droit\nde décider lui-même de quelle manière sa défense sera assurée (arrêt Tolstoy\nMiloslavsky c / Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 78, § 59 et\nComm. eur. D.H., n° 16598/90, décision du 11 décembre 1990, DR n° 66, p. 260).\nEn l’espèce, la Cour souligne d’emblée qu’à la différence des affaires Poitrimol,\nOmar et Khalfaoui précitées, dans lesquelles l’irrecevabilité des pourvois\nétait fondée sur l’absence des justiciables, la Cour de cassation du canton\ndu Tessin, dans son jugement du 1er septembre 1995, n’est pas entrée en\nmatière sur le pourvoi du requérant au motif qu’une condamnation par\ndéfaut devait être contestée par la voie de l’opposition conformément à\nl’art. 264 du code de procédure pénale cantonale (CPP). De surcroît, alors\nque les requêtes dirigées contre la France concernaient des pourvois adressés\nà la Cour de cassation, à savoir la plus haute autorité judiciaire nationale,\net que les décisions entreprises avaient eu pour conséquence de priver les\nrecourants de ce degré de juridiction, dans la présente cause, le pourvoi du\n16 juin 1995 était adressé à un tribunal cantonal dont la décision ne mettait\npas un terme à la procédure au plan interne; le requérant, en effet, conservait\nla possibilité - jusqu’à la prescription de la peine, conformément à l’art. 264\nCPP-, de faire opposition devant la Cour d’assises de Bellinzone puis, le cas\néchéant, de déposer un pourvoi devant la Cour de cassation cantonale et enfin\nde recourir au Tribunal fédéral.\nLa Cour relève en outre que le requérant, absent lors des débats devant la\nCour d’assises de Bellinzone, a vu sa défense assurée par l’avocat de son\nchoix. C’est donc à juste titre qu’il n’allègue pas que, devant cette juridiction,\nla garantie d’équité ou le droit d’accès au tribunal aurait été méconnu. Par\nailleurs, aux termes du Code de procédure pénale du canton du Tessin, un\ncondamné défaillant devant la Cour d’assises a la possibilité, par la voie de\nl’opposition, d’obtenir de cette autorité qu’elle statue à nouveau en fait et en\ndroit, après l’avoir entendu, sur les accusations portées à son encontre. Or\ncette réglementation est conforme à l’art. 6 CEDH.\nLa Cour estime qu’il en va de même d’une législation imposant à un accusé\ncondamné par contumace de relever le défaut avant de se pourvoir en\ncassation ou, en d’autres termes, de faire réexaminer la cause entièrement,\ntant en ce qui concerne les points de fait que de droit, avant de faire usage\nd’une voie de recours ne portant que sur l’application du droit. Il est vrai que\nselon l’art. 264 CPP, le condamné par contumace ne peut relever le défaut qu’à\nla condition d’être arrêté ou de se présenter, au risque d’être arrêté lorsque,\ncomme en l’espèce, une peine de trois ans d’emprisonnement a été prononcée.\nDe l’avis de la Cour, toutefois, l’intérêt à un débat contradictoire devant un\ntribunal pénal de première instance dont le jugement ne peut pas faire l’objet\nd’un appel, mais seulement d’un pourvoi, prévaut sur celui du condamné par\ncontumace par ce tribunal à être dispensé de relever le défaut afin de ne pas\nencourir le risque d’être arrêté. Dans un tel cas, en effet, la comparution du\ncondamné revêt une importance capitale au regard de l’exigence du procès\n\n"}