{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-04-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-139--_2000-04-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004583.pdf?ID=150004583", "Checksum": "d029abb4d874130270cfd4915a110fd9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.139 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 27.04.2000 JAAC 64.139 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 27.04.2000 JAAC 64.139 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 27.04.2000 JAAC 64.139 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:29", "Checksum": "3a10a31d76099f58bd6c10377c76fc21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 27.04.2000 JAAC 64.139 \r\n\n 2\n1. Le requérant se plaint de ce que l’obligation imposée à une personne\ncondamnée par contumace de faire opposition devant l’autorité de jugement\navant de pouvoir recourir devant l’autorité supérieure est contraire au droit\nd’accès à un tribunal et au principe d’équité garantis par l’art. 6 § 1 et § 3\nlet. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[39] lorsque l’intéressé a été\nreprésenté par l’avocat de son choix lors des débats puis a expressément\nrenoncé à relever le défaut.\nLes passages pertinents de l’art. 6 CEDH disposent:\n«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par\nun tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière\npénale dirigée contre elle (…)\n(…)\n3. Tout accusé a droit notamment à:\n(…)\nc. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…)»\n(...)\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la Cour) rappelle que\nle droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu mais peut donner lieu à des\nlimitations, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité\nd’un recours. Ces limitations ne sauraient toutefois restreindre l’exercice de\nce droit d’une manière ou à un point tel qu’il s’en trouverait atteint dans\nsa substance. De surcroît, elles ne se concilient avec l’art. 6 CEDH que si\nelles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de\nproportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Lors de l’examen de\nla compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec les exigences\nde l’art. 6, il convient de prendre en compte aussi bien les particularités de\nla procédure en cause que l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique\ninterne (arrêts Omar c / France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1840, § 34,\np. 1840, § 34 et Khalfaoui c / France du 14 décembre 1999, § 35 à 37).\nElle rappelle aussi que l’art. 6 CEDH n’astreint pas les Etats contractants à\ncréer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de\njuridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables\njouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de cette disposition (arrêt\nOmar précité, p. 1841, § 41).\nLa Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la comparution d’un prévenu\nrevêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu\nque de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les\nconfronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts,\nainsi que des témoins; dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les\nabsences injustifiées aux audiences (arrêt Poitrimol c / France du 23 novembre\n1993, série A n° 277-A, p. 15, § 35). Toutefois, une procédure se déroulant en\nl’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’art. 6 CEDH s’il peut\n\n"}