augmenter considérablement (de 25% à 52%) le taux d’incapacité de travail fixé par la CNA. Enfin, elle souligne que le requérant n’a invoqué aucun motif, outre leurs relations contractuelles avec l’autorité administrative, susceptible de justifier objectivement ses griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité des médecins de la CNA; en particulier, il n’a pas indiqué quels éléments contenus dans leurs rapports seraient contestables, voire erronés. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH. [38] RS 0.101.