DH, arrêt Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 17, § 46). Elle rappelle ensuite qu’il revient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur les questions relatives à la recevabilité et à l’appréciation des preuves, et qu’il lui incombe dès lors uniquement de vérifier si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable, au sens de l’art. 6 § 1 CEDH (Cour eur. DH, arrêt Schuler-Zgraggen précité, p. 21, § 66). Le principe d’équité n’accorde pas aux parties le droit illimité d’obtenir la convocation de tous les témoins qu’elles proposent ou l’acceptation de toutes leurs offres de preuve;