Le requérant [qui sollicite des prestations de l’assurance-invalidité à la suite d’un accident de la circulation et conteste l’évaluation du taux d’incapacité et du préjudice réalisée par les médecins de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)], se plaint de ce que les principes d’équité et d’égalité des armes, au sens de l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[38], ont été méconnus. Selon lui, les autorités ne pouvaient se prononcer sans avoir préalablement ordonné une expertise médicale, confiée à un médecin extérieur à la CNA. L’art.