Il considéra toutefois que l’autorité cantonale aurait dû respecter le droit de la requérante d’être entendue. Notant que la requérante avait eu accès devant lui à l’ensemble du dossier de l’autorité compétente, qu’elle avait pu répliquer aux observations de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage et du Conseil d’Etat et produire des documents additionnels, le TF conclut qu’il avait ainsi été remédié à l’atteinte à son droit d’être entendue. Sur le fond, le TF conclut que la qualification de «forêt» appliquée à la parcelle concernée était en l’espèce justifiée. La requérante saisit la Cour européenne de droits de l’homme (ci-après: la Cour).