2 non judiciaire, sans qu’elle en soit informée et sans l’entendre, était contraire à l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Le TF opposa un refus à la demande d’inspection locale faite par la requérante, au motif qu’en l’état actuel de la parcelle, désormais sans arbres, une telle inspection n’aurait pu servir à constater son état antérieur. Il considéra toutefois que l’autorité cantonale aurait dû respecter le droit de la requérante d’être entendue.