{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-137--_1999-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004577.pdf?ID=150004577", "Checksum": "e15d5509feda5df8b03228eac5b0f315"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.137 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.06.1999 JAAC 64.137 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.06.1999 JAAC 64.137 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.06.1999 JAAC 64.137 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:54", "Checksum": "49d0dc9a3aac2b58e07114ef7ac73a63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.06.1999 JAAC 64.137 \r\n\n 3\nLa requérante estime n’avoir pas été entendue équitablement par un tribunal\nindépendant et impartial doté de la plénitude de juridiction.\nLa Cour examinera conjointement l’ensemble de ses griefs au regard du droit à\nun procès équitable, au sens de l’art. 6 § 1 précité.\nLa Cour observe que, si le Conseil d’Etat du canton ne peut passer pour\nconstituer un tribunal, au sens de l’art. 6 § 1 précité, la requérante a pu former\nun recours contre sa décision devant le Tribunal fédéral. Il y a donc lieu\nd’établir si la procédure devant la haute juridiction a répondu aux exigences\nde cet article.\nLa requérante ne développe aucun argument tendant à démontrer que le\nTribunal fédéral ne serait pas un tribunal indépendant et impartial. La Cour\nn’examinera donc ce grief que dans son aspect relatif à la compétence du\nTribunal fédéral.\nLa Cour note tout d’abord que, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a conclu\nqu’il disposait en l’espèce de la plénitude de juridiction et aucun élément\ndu dossier ne lui permet d’arriver à une autre conclusion. Elle observe\nnotamment que le Tribunal a examiné tous les arguments de fait et de droit\ndes parties pour arriver à sa décision. Dès lors, elle en conclut qu’il s’agissait\neffectivement d’un tribunal jouissant de la plénitude de juridiction, comme le\nveut l’art. 6 § 1 CEDH.\nLa requérante estime que le Tribunal fédéral a restreint de facto la plénitude\nde juridiction dont il disposait en ne prenant pas en considération les\nallégations de fait pertinentes qu’elle avançait et en ne procédant pas à\nune vérification complète de l’application correcte du droit par l’autorité\nadministrative.\nLa Cour rappelle qu’aux termes de l’art. 19 CEDH, elle a pour tâche d’assurer\nle respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties\ncontractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs\nde fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si\net dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés\nsauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en\nson art. 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant\nl’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au\npremier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir notamment\nles arrêts Schenk c / Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 45-46[37],\nGarcia Ruiz c / Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil 1998, § 28).\nEn l’espèce, si la procédure administrative ne s’est pas déroulée\ncontradictoirement, la Cour relève que, devant le Tribunal fédéral, la\nrequérante a pu consulter l’intégralité du dossier des autorités cantonales,\ny compris les photographies aériennes, qu’elle a pu répliquer aux observations\ndes autres parties et produire des documents additionnels, dont d’autres\nphotographies réalisées à sa demande.\nS’il est vrai que le Tribunal fédéral a rejeté la demande d’inspection locale\nqu’elle présentait, la Cour estime qu’en justifiant ce refus par le fait qu’en l’état\nactuel de la parcelle, totalement déboisée, une telle inspection n’aurait pu\nservir à constater son état antérieur, il n’a pas fait preuve d’arbitraire.\n\n4\nEn conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure\nlitigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’art. 6 § 1 CEDH.\nIl s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3\nCEDH.\n[37] Voir JAAC 52.66 A.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.137 - Déc. de la Cour eur. DH du 29 juin 1999, déclarant irrecevable la req.\nN°33524/96, Société MEVENA S.A. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 577\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}