{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-137--_1999-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004577.pdf?ID=150004577", "Checksum": "e15d5509feda5df8b03228eac5b0f315"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.137 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.06.1999 JAAC 64.137 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.06.1999 JAAC 64.137 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.06.1999 JAAC 64.137 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:54", "Checksum": "49d0dc9a3aac2b58e07114ef7ac73a63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.06.1999 JAAC 64.137 \r\n\n 2\nnon judiciaire, sans qu’elle en soit informée et sans l’entendre, était contraire\nà l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).\nLe TF opposa un refus à la demande d’inspection locale faite par la requérante,\nau motif qu’en l’état actuel de la parcelle, désormais sans arbres, une telle\ninspection n’aurait pu servir à constater son état antérieur. Il considéra toutefois\nque l’autorité cantonale aurait dû respecter le droit de la requérante d’être\nentendue. Notant que la requérante avait eu accès devant lui à l’ensemble du\ndossier de l’autorité compétente, qu’elle avait pu répliquer aux observations de\nl’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage et du Conseil d’Etat et\nproduire des documents additionnels, le TF conclut qu’il avait ainsi été remédié à\nl’atteinte à son droit d’être entendue.\nSur le fond, le TF conclut que la qualification de «forêt» appliquée à la parcelle\nconcernée était en l’espèce justifiée.\nLa requérante saisit la Cour européenne de droits de l’homme (ci-après: la Cour).\nGRIEFS\nLa requérante allègue la violation de l’art. 6 § 1 CEDH.\n1. Elle considère que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial doté de la plénitude de juridiction. En premier lieu, le\nConseil d’Etat du canton, qui a pris la décision de constatation, ne constitue pas\nun tribunal, au sens de l’art. 6 § 1. Par ailleurs, si le Tribunal fédéral dispose\nbien de jure d’une plénitude de juridiction, elle estime qu’il l’a restreinte\nen l’espèce de facto, en ne prenant pas en considération les allégations de\nfait pertinentes qu’elle avançait et en ne procédant pas à une vérification\ncomplète de l’application correcte du droit par l’autorité administrative. Elle\nestime en particulier que le Tribunal aurait dû ordonner l’inspection locale\nqu’elle avait demandée. En conclusion, le Tribunal a fondé sa décision sur\nla constatation incomplète et non contradictoire du Conseil d’Etat, sans en\nvérifier les circonstances concrètes.\n2. Elle estime ensuite que sa cause n’a pas été entendue, en violation de l’art. 6\n§ 1 précité. Elle rappelle que l’inspection locale a eu lieu hors de sa présence\net sans son accord et indique qu’aucun procès-verbal n’a été rédigé, ce qui\nlaisse subsister un doute quant au fait que l’inspection ait eu lieu, ou du moins\nqu’elle ait eu lieu conformément aux règles de procédure. Contrairement\nà ce qu’a retenu le Tribunal fédéral, le recours devant lui ne lui paraît pas\nsusceptible de remédier à la violation de son droit. Elle considère qu’en\nrefusant l’inspection locale et en ne tenant pas compte des preuves pertinentes\nqu’elle produisait, la haute juridiction a elle-même violé son droit à voir\nsa cause entendue. Elle lui reproche également d’avoir tenu compte des\nphotographies aériennes réalisées, lors de l’inspection locale, à son insu et\nsans respecter le principe du contradictoire.\nEN DROIT\nLa requérante allègue la violation de l’art. 6 § 1 CEDH, dont les dispositions\npertinentes sont ainsi rédigées:\n«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et\ndans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui\ndécidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»\n\n"}