6 § 1 (§ 54 ci-dessus), il n’appartient pas à la Cour d’examiner de plus en l’espèce la question hypothétique de savoir si l’action civile mentionnée par le Gouvernement aurait constitué un recours effectif aux fins de l’art. 13, à supposer que les requérants eussent démontré l’existence d’un grief défendable de violation des art. 2 et 8 du fait de l’exploitation de la centrale nucléaire de Beznau II. Par ces motifs, la Cour 1. Décide, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs de Mme Ursula Brunner, M. Ernst Haeberli, Mme Helga Haeberli et M. Hans Vogt-Gloor; 2.