6 § 1 (§ 48 à 51 ci-dessus). Les raisons de ce constat amènent également à conclure, du fait d’un lien trop lointain, que les requérants n’ont démontré, quant à la décision du Conseil fédéral en tant que telle, l’existence d’aucun grief défendable de violation des art. 2 et 8 CEDH et, en conséquence, d’aucun droit à un recours au titre de l’art. 13. En résumé, comme dans l’affaire Balmer-Schafroth, la Cour estime que l’art. 13 ne trouve pas à s’appliquer. 60. Tout comme pour l’art. 6 § 1 (§ 54 ci-dessus)