Tel que les requérants le présentent, leur grief sur le terrain de l’art. 13, à l’instar de celui tiré de l’art. 6 § 1, porte sur l’absence, en droit suisse, d’un recours judiciaire pour contester la décision du Conseil fédéral. La Cour a estimé que le lien entre cette décision et les droits à la protection de la vie, de l’intégrité physique et de la propriété reconnus par le droit interne et revendiqués par les requérants était trop ténu et lointain pour appeler l’application de l’art. 6 § 1 (§ 48 à 51 ci-dessus)