8 «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.» 57. La Commission et le Gouvernement estiment que l’art. 13 est inapplicable, pour les mêmes raisons que l’art. 6 § 1. En outre, dans la mesure où les art. 2 et 8 CEDH seraient pertinents en l’espèce, le Gouvernement soutient que l’action civile mentionnée dans le cadre de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes sous l’angle de l’art.