les droit à la vie, à l’intégrité physique et au respect des biens - que l’ordre juridique suisse conférait à chacun des requérants. Partant, l’art. 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 13 CEDH 56. Devant la Commission, les requérants ont également allégué la violation de l’art. 13 CEDH en ce que, s’agissant de la décision de reconduire l’autorisation d’exploitation de la centrale nucléaire de Beznau II, ils n’auraient disposé d’aucun recours effectif en droit interne qui leur eût permis de dénoncer la violation de leurs droits à la vie et au respect de leur intégrité physique garantis par les art. 2 et 8. L’art. 13 se lit ainsi: