Il n’appartient pas à la Cour d’examiner la question hypothétique de savoir si les recours prévus par le code civil auraient été suffisants pour répondre à ces exigences de l’art. 6 § 1, comme le prétend le Gouvernement dans son exception préliminaire, dans le cas où les requérants auraient pu démontrer qu’ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente du fait du fonctionnement de la centrale nucléaire de Beznau II. Dans ces conditions, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur l’exception préliminaire du Gouvernement (§ 36-37 ci-dessus). 55.