5 de la loi fédérale sur l’énergie atomique. En revanche, quant à la prolongation du permis et à l’exploitation de la centrale à l’avenir, il ne leur conférait aucun droit en dehors de ceux prévus par le code civil en matière de nuisances et d’expropriation de fait. Il n’appartient pas à la Cour d’examiner la question hypothétique de savoir si les recours prévus par le code civil auraient été suffisants pour répondre à ces exigences de l’art.