5 de l’Institut d’écologie appliquée de Darmstadt, qu’ils se trouvaient exposés, du fait du fonctionnement de la centrale nucléaire de Beznau II, à un danger précis et imminent. 48. Il échet ensuite de déterminer si la thèse des requérants présentait un degré suffisant de sérieux et non si elle se justifiait au regard de la législation suisse applicable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Le Calvez précité, p. 1899-1900, § 56, et l’arrêt Editions Périscope c / France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 65, § 38). 49. La Cour relève d’emblée que, comme dans l’affaire Balmer-Schafroth